255.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, visé au paragraphe 4° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.
255.Le Régime de retraite des employés de la Ville de Cap-Rouge, visé au paragraphe 4° de l'article 7, est désigné dans le présent chapitre sous le terme d'ancien régime.